Critères d'appréciation motivant la décision de la CDAC

Mis à jour le 09/01/2015
Critères d'appréciation motivant la décision de la commission départementale d’aménagement commercial

En vertu des dispositions de l’article L.752-6 du code du commerce, modifié par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.

La CDAC Commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :

1° En matière d’aménagement du territoire :

 a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

 b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

 c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

 d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;

2° En matière de développement durable : 

 a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

 b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

 c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets d’extension de surface de vente d’une enseigne ou d’un ensemble commercial, prévus à l’article L.752-1 du code de commerce ;

3° En matière de protection des consommateurs :

 a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie :

 b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

 c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales

 d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

4° À titre accessoire :

La commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.