Généralités

1/ Quand doit être voté le budget primitif de la commune?

Le budget primitif est un acte ayant valeur d’autorisation prévisionnelle. Il devrait logiquement être voté par l’assemblée délibérante avant le début de l’exercice auquel il s’applique, c’est à dire avant le 1er janvier. A cette date, l’intégralité des informations financières nécessaires à l’élaboration du budget n’est toutefois pas connue de l’ensemble des collectivités territoriales. Les articles L1612-2 et L1612-9 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient une date limite de vote des budgets fixée au 31 mars de l’exercice.

Trois dérogations sont cependant ouvertes :

  •  L’année de renouvellement des assemblées délibérantes, la date limite est repoussée au 15 avril.
  •  En cas d’absence de communication par l’Etat des informations indispensables à l’élaboration des budgets avant le 15 mars (ex. : dotation, bases de fiscalité...). Les assemblées locales disposent alors d’un délai de 15 jours, à compter de la date de notification de ces informations, pour voter le budget primitif.
  •  Lorsque le budget de l’exercice précédent d’une collectivité a été réglé d’office par le Préfet suite à une saisine en déséquilibre, la date limite de vote du budget est fixée au 1er juin (ou au 15 juin l’année de renouvellement des assemblées locales).

Ainsi, la date limite de transmission du budget primitif au représentant de l’État est fixée à 15 jours après la date limite fixée pour leur adoption, soit le 15 avril ou le 30 avril pour les années de renouvellement des assemblées délibérantes.

2/ Jusqu’à quelle date le compte administratif peut-il être voté ?

L’arrêté des comptes de la commune est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté par l’exécutif. L’organe délibérant ne peut valablement délibérer sur le compte administratif que s’il dispose du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité, transmis au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, et que celui-ci a été préalablement approuvé.

Le vote de l’organe délibérant doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice, et transmis au plus tard 15 jours après le délai limite fixé pour son adoption.

3/ Le maire, exécutif de la commune, peut-il voter le compte administratif ?

Conformément à l’article 2121-14 du Code général des Collectivités Territoriales, dans la séance où le compte administratif est débattu, le conseil municipal élit son président. Le maire se retire au moment du vote du compte administratif après sa discussion.

Ainsi, afin d’éviter tout blocage en cas de partage des voix, le maire n’étant plus là pour apporter sa voix prépondérante, le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. Seuls sont à prendre en compte les suffrages exprimés à l’exclusion des abstentions et des bulletins blancs.

4/ Selon quelles modalités les résultats de l’exercice antérieur doivent-ils être repris ?

Les résultats sont repris une fois les comptes de l’exercice de l’année antérieure arrêtés, et donc une fois le compte administratif adopté. Les résultats sont dans un premier temps affectés par délibération et ensuite repris par décision budgétaire (budget primitif, budget supplémentaire ou décision modificative).

Toutefois, pour éviter de recourir à la fiscalité, les résultats peuvent être repris de façon anticipée. La reprise anticipée s’effectue en une seule fois et en totalité, c’est à dire qu’elle doit concerner : les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement, ou le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation, dans leur intégralité.

La reprise anticipée doit être justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée par le comptable, accompagnée soit du compte de gestion s’il a pu être établi à cette date, soit d’une balance et d’un tableau des résultats de l’exécution du budget visé par le comptable et accompagnés de l’état des restes à réaliser au 31 décembre.

5/ Dois-je procéder à un débat d’orientation budgétaire avant l’adoption de mon budget ?

Dans les communes de plus de 3500 habitants, l’examen du budget doit être précédé, deux mois auparavant, d’un débat du conseil municipal sur les orientations budgétaires générales ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés de la commune, étant précisé que les conditions de déroulement de ce débat doivent être prévues par le règlement intérieur de la collectivité.

Ce débat, destiné à éclairer le vote du conseil municipal, doit intervenir au cours de la phase préparatoire du budget. S’agissant d’une formalité substantielle, l’absence de celui-ci entache d’illégalité toute décision budgétaire (TA de Versailles, 28 décembre 1993, Ville de Fontenay-le-Fleury). Il doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal et être retracé dans le compte rendu relatif à l’adoption du budget.

6/ Que dois-je prendre en considération dans les restes à réaliser au compte administratif ?

Les restes à réaliser sont à distinguer des crédits à annuler. Ils correspondent en effet, en dépenses de fonctionnement, pour les communes de plus de 3 500 habitants, et le département, aux dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à rattachement soit en l’absence de service fait au 31 décembre de l’exercice soit parce que l’incidence de ces charges sur le résultat n’est pas significative.

Pour les communes de moins de 3 500 habitants, les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice, le rattachement des charges et des produits à l’exercice n’étant pas obligatoire pour ces communes.

En recettes de fonctionnement, il s’agit des recettes de fonctionnement certaines non mises en recouvrement à l’issue de la journée complémentaire pour l’ensemble des collectivités locales.

En section d’investissement, pour les communes sans distinction de taille et le département, il s’agit des dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice, et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recettes.